Jusqu'à la fin 2004, il y avait six critères pour le patrimoine culturel et quatre critères pour le patrimoine naturel. En 2005, ces critères ont été modifiés de sorte qu'il n'existe plus qu'un seul ensemble de dix critères. Les sites proposés doivent avoir une "valeur universelle exceptionnelle" et répondre à au moins un des dix critères.
Critères culturels
- "représente un chef-d'œuvre du génie créatif humain et une signification culturelle"
- "témoigne d'un échange important de valeurs humaines, au cours d'une période donnée ou dans une aire culturelle du monde, sur les développements de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de l'urbanisme ou de la conception des paysages".
- "d'apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue"
IV.
- "est un exemple éminent d'un type de construction, d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une étape significative de l'histoire humaine"
- "est un exemple exceptionnel d'établissement humain, d'utilisation des terres ou d'utilisation de la mer traditionnels, qui est représentatif d'une culture ou de l'interaction humaine avec l'environnement, en particulier lorsque celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'un changement irréversible".
- "est directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées ou des croyances, des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle"
Critères naturels
- "contient des phénomènes naturels superlatifs ou des zones d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles"
- "est un exemple exceptionnel représentant les grandes étapes de l'histoire de la Terre, y compris les traces de la vie, les processus géologiques importants en cours dans le développement des formes de terrain, ou les caractéristiques géomorphiques ou physiographiques importantes"
- "est un exemple exceptionnel qui représente des processus écologiques et biologiques en cours importants dans l'évolution et le développement des écosystèmes terrestres, d'eau douce, côtiers et marins, et des communautés de plantes et d'animaux"
- "contient les habitats naturels les plus importants et les plus significatifs pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où vivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation".
Statut juridique des sites désignés
La désignation par l'UNESCO en tant que site du patrimoine mondial fournit une preuve prima facie que ces sites culturellement sensibles sont légalement protégés en vertu du droit de la guerre, de la Convention de Genève, de ses articles, protocoles et coutumes, ainsi que d'autres traités, notamment la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et le droit international.
Ainsi, le traité de la Convention de Genève promulgue :
"Article 53. PROTECTION DES BIENS CULTURELS ET DES LIEUX DE CULTE. Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954," et d'autres instruments internationaux pertinents, elle est interdite :
a) De commettre tous actes d'hostilité dirigés contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;
b) d'utiliser ces objets à l'appui de l'effort militaire ;
c) Faire de ces objets l'objet de représailles".